La Chronique Agora

L’inspecteur des impôts, le maître et ses domestiques

impôt

La loi ne fixe pas encore notre mode de vie et cette liberté reste imprescriptible. Il semble que ce principe ait été oublié par un zélé contrôleur savoyard pressé d’appliquer cet impôt.

L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévoit une décote de 30% sur la résidence principale — que les services fiscaux ont tenté de remettre en cause en tenant un raisonnement à la limite du burlesque. D’où un contentieux fiscal pour le moins pittoresque dans lequel, par bonheur, les juges ont donné tort aux services fiscaux.

L’abattement spécial applicable de plein droit (1) ne donne généralement pas lieu à contentieux dès lors que le caractère de résidence principale est clairement établi. Pour une fois, la formulation simplissime du texte ne laisse subsister aucun doute : « un abattement de 30% est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ». Point final.

Pourtant… Un vérificateur (visiblement épaulé par sa hiérarchie départementale) s’est lancé dans une véritable croisade afin de remettre en cause cet avantage fiscal à l’encontre du chalet savoyard d’un malheureux contribuable.

L’affaire, jugée d’abord au Tribunal de grande instance de Bonneville (2), se solde par un échec pour le fisc – qui, pas refroidi, fait appel devant la juridiction chambérienne (3) mais sans plus de succès… Heureusement et voici pourquoi.

Une maison trop grande, une famille trop petite selon un contrôleur zélé…

Le contexte est banal : un assujetti à l’ISF possède un chalet sur la commune de Megève déclaré à 2,5 M€ – valeur vénale qui n’a rien d’anormal dans cette commune très recherchée. L’assujetti anciennement domicilié dans la région parisienne est ensuite venu habiter dans les Alpes et a donc pratiqué à bon droit l’abattement codifié à l’article 885 S.

Son chalet est composé de deux sous-unités : l’une dédiée à sa famille et l’autre servant à héberger le personnel de maison – un peu comme les chambres de bonnes des immeubles haussmanniens, l’air pur des Alpes en plus !
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Ces deux sous-unités font clairement partie du même ensemble vu qu’elles sont reliées par un passage souterrain et éloignées seulement de quelques mètres l’une de l’autre. D’ailleurs, fait rare dans les rédactions de jugement d’appel, la Cour s’empresse de préciser « à titre liminaire […] qu’à l’instar du premier juge, elle observe qu’il n’est pas rare dans son ressort territorial, qu’un bien unique soit conçu en deux parties reliées entre elles par un souterrain… ». Une sentence qui augurait mal de ce qu’il allait advenir du raisonnement juridique échevelé développé par l’administration fiscale locale.

Car le vérificateur va carrément se livrer à une réécriture de l’article 885 S du CGI. Selon cet honorable fonctionnaire en effet :

Des critères différents de ceux des logements sociaux…

Ces arguments plus que scabreux seront écartés d’un revers de main par le juge qui confirmera l’unicité du bien aux motifs que :

La liberté du mode de vie est imprescriptible

Bref, la Cour d’appel met un terme à toute velléité d’adaptation « localisée » du Droit fiscal en ces temps d’appétence budgétaire où les pouvoirs publics sont tentés de faire feu de tout bois pour faire rentrer du cash.

En particulier, elle a rappelé sévèrement au fisc de Haute-Savoie qu’une telle argumentation ne pouvait être recevable « sauf à obliger les intimés [NDLA : les assujettis] à modifier leur mode de vie« .

Or très précisément, entre d’un côté les libertés publiques de la Convention européenne des droits de l’Homme (4) qui garantissent la vie privée et familiale ; et de l’autre, l’article 9 du Code civil (5) qui reprend tel un écho le droit au respect de la vie privée, il ne pouvait se trouver aucun juge pour emboiter le pas à l’inspecteur du fisc.

En attendant, ce contentieux sans faire rentrer un centime de plus dans les caisses du Trésor, aura couté à la DDFiP de Haute-Savoie les frais de procédure ainsi qu’une indemnisation complémentaire de 1 000 € à verser au contribuable injustement inquiété.

1- Prévu par l’article 885 S du Code général des impôts

2- 19 mai 2014, n°RG13/851

3- Cour d’appel de Chambéry, 15 décembre 2015, n°14/01512

4- Article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme

5- Article 9 du Code civil

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